Réglement Technique d'Application
 
   
Réglement technique d'application relatif à l'AOC Neufchâtel

Article 1 :

Le présent règlement technique d'application vise à préciser les modalités de l'application du décret du 17 mai 2006 relatif aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel".

Article 2 : Dimensions des moules

Les moules décrits à l'article 2 du décret susvisé présentent les caractéristiques suivantes :

- Bonde cylindrique : 4.3 à 4.7 cm de diamètre et 6.5 cm de hauteur,

- Carré : 6.3 à 6.7 cm de coté et de 2,4 cm de hauteur,

- Briquette : 6.8 à 7.2 cm de long, 4.8 à 5.2 cm de large et 3 cm de hauteur,

- Double bonde : 5,6 à 6 cm de diamètre et 8 cm de hauteur,

- Cœur: 8 à 9 cm du centre à la pointe, 9.5 à 10.5 cm d'un arrondi à l'autre et 3,2 cm de hauteur dont 1.5 à 2.5 cm de hauteur pour le ventricule du cœur.

- Grand cœur: 10 à 11 cm du centre à la pointe, 13.5 à 14.5 cm d'un arrondi à l'autre et 5 cm de hauteur dont 2.5 à 3.5 cm de hauteur pour le ventricule du cœur

Article 3 : Race des animaux

Afin de vérifier la race des animaux et l'application des dispositions de l'article 3 du décret précité, les éleveurs doivent tenir à disposition des agents de contrôles tout document permettant de contrôler la race des animaux.

Article 4 : Surfaces pâturables

Les prairies pâturables comprennent les prairies permanentes et les prairies temporaires. Elles sont accessibles aux vaches en lactation et aptes à nourrir ces animaux.

Article 5 : Alimentation du troupeau

La ration de base est constituée par les fourrages suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère.

Les compléments autorisés sont constitués de :

Céréales : blé, épeautre, triticale, avoine, maïs, sorgho, orge, escourgeon, seigle

Sous produits de céréales : son, rémoulage, farine basse, drèches déshydratées et issues d'amidonnerie (orge, blé, maïs)

Graines protéagineuses et oléo-protéagineuses brutes ou extrudées : soja, pois, féverole, lupin, lin; colza, tournesol.

Sous-produits de graines entières protéagineuses et oléo-protéagineuses : Tourteaux (sont permis les traitements de tannage physiques, aux huiles essentielles et extraits de plantes) de soja, tournesol, lin, colza

Racines, tubercules et leurs sous-produits : pulpe de betterave

Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée, concentré protéique de luzerne (extraits de luzerne)

Minéraux : minéraux, vitamines, oligo-éléments, bicarbonate de sodium.

Produits et co-produits de la transformation de sucre : mélasse (betterave et canne) en tant que liant

Huiles : végétales (en tant que liant)

Co-produits d'industrie fermentaire : urée alimentaire

Article 6 : Epandages

Les fumures organiques d'origine non agricoles sont soumises à un suivi analytique, elles doivent être enfouies immédiatement, une période de latence d'au moins 8 semaines entre épandage et utilisation des parcelles doit être respectée.

Article 7 : Contrôles

Afin de vérifier l'origine des aliments et les conditions d'alimentation, les éleveurs doivent tenir à disposition des agents de contrôle tout document nécessaire au contrôle et notamment :

- les factures mentionnant les quantités et l'origine des fourrages et des autres aliments achetés

- un enregistrement des surfaces récoltées, de la nature et des quantités de fourrages et du mode de conservation,

- la liste des surfaces réellement utilisées par le troupeau.

Article 8 : Suivi des produits

Pour permettre le contrôle de la qualité, de l'origine et des règles de production des fromages et du lait, tous les opérateurs intervenants dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" tiennent une comptabilité-matière, comportant les entrées et sorties de lait, de pâte et de fromages ou tout document comptable équivalent.

Cette comptabilité matière est tenue à disposition des agents de contrôle. Elle est conservée sur une durée conforme à la réglementation en vigueur relative à la comptabilité.

Pour les fabricants fermiers, le registre fait apparaître les quantités de lait emprésurées quotidiennement et/ou le poids de pâte obtenu, le nombre de fromages fabriqués par type de produits, la quantité de fromages vendus en appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" avec leurs destinations.

Pour les fabricants non fermiers, le registre informatique ou manuel fait apparaître journellement :

- En entrées : les quantités achetées de lait ou de pâte (nom du producteur et quantité par producteur) et les quantités de lait ou de pâte mis en œuvre quotidiennement, le nombre de fromages fabriqués par type de produits

- En sorties : la quantité de fromages vendus en appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" avec leurs destinations (nom des destinataires, et références comptables correspondantes).

Les acheteurs de lait ou de pâte tiennent à la disposition des services de l'INAO la liste de leurs fournisseurs de lait ainsi que toute modification de celle-ci.

Article 9 : Déclaration de production

Au plus tard, le 28 février de chaque année, chaque atelier ou entreprise fabricant du Neufchâtel fournit au Syndicat de Défense de l'appellation les données statistiques et économiques de l'année civile écoulée.

Ce dernier adresse chaque année aux services de l'Institut National des Appellations d'Origine un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques.